N-3, r. 6.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de notaire au sein d’une personne morale sans but lucratif

Texte complet
1. Un notaire peut, aux conditions, modalités et restrictions déterminées par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif aux fins d’offrir des services juridiques gratuits ou à coût modique, notamment celle constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, c. 23) ou de la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1).
Si l’une des conditions, modalités ou restrictions prévues à la section III.1 du chapitre II de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) ou au présent règlement n’est plus satisfaite, le notaire doit, dans les 90 jours du constat qu’il en fait ou dans les 90 jours suivant la notification par l’Ordre d’un avis de non-conformité, selon la plus rapprochée des échéances, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi le notaire ne peut plus exercer ses activités professionnelles au sein de cette personne morale sans but lucratif.
D. 730-2023, a. 1.
En vig.: 2023-05-25
1. Un notaire peut, aux conditions, modalités et restrictions déterminées par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une personne morale sans but lucratif aux fins d’offrir des services juridiques gratuits ou à coût modique, notamment celle constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, c. 23) ou de la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1).
Si l’une des conditions, modalités ou restrictions prévues à la section III.1 du chapitre II de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) ou au présent règlement n’est plus satisfaite, le notaire doit, dans les 90 jours du constat qu’il en fait ou dans les 90 jours suivant la notification par l’Ordre d’un avis de non-conformité, selon la plus rapprochée des échéances, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi le notaire ne peut plus exercer ses activités professionnelles au sein de cette personne morale sans but lucratif.
D. 730-2023, a. 1.